LeBureau central de tarification construction a Ă©tĂ© créé par la loi 78-12 du 4 janvier 1978 (JO du 5 janvier 1978). Il peut ĂȘtre saisi par toute personne physique ou morale assujettie Ă  l’obligation d’assurance de responsabilitĂ© civile dĂ©cennale ou de dommages ouvrage qui s’est vu refuser la garantie par une entreprise d Ainsi pour l'assurance dommage construction, l'article A.243-1 du Code des assurances prĂ©voit que l'indemnitĂ© doit ĂȘtre affectĂ©e Ă  la rĂ©paration de l'immeuble. Cette exception est impĂ©rative en cas de catastrophe naturelle. AnnexĂ©esĂ  l’article A. 243-1 du code des assurances, elles dĂ©finissent la nature de la garantie, sa durĂ©e dans le temps, ainsi que les seules exclusions autorisĂ©es. Vay Tiền TráșŁ GĂłp Theo ThĂĄng Chỉ Cáș§n Cmnd. Le Mardi 11 mai 2021 Les constructeurs sont responsables de la qualitĂ© de leurs travaux, et la rĂ©paration des sinistres Ă©ventuels est garantie sur la base de plusieurs types de responsabilitĂ© et plusieurs assurances. Les rĂšgles de construction sont dĂ©finies pour garantir un niveau minimal de qualitĂ© de la construction dans ses champs essentiels. ResponsabilitĂ© des constructeurs dans l’assurance construction Les constructeurs ont la responsabilitĂ© des travaux qui leur sont confiĂ©s. Leur responsabilitĂ© peut ĂȘtre engagĂ©e pendant ou aprĂšs les travaux sur des bases juridiques diffĂ©rentes. Les dommages causĂ©s Ă  l’ouvrage Pendant les travaux En application de l’article 1788 du Code civil, les constructeurs supportent, jusqu’à la rĂ©ception, tous les risques affectant leurs travaux quelle qu’en soit la cause vol, incendie, dĂ©gradation des matĂ©riaux. AprĂšs la rĂ©ception des travaux Les constructeurs sont responsables envers le maĂźtre ou l’acquĂ©reur de l’ouvrage en cas de malfaçons affectant les travaux de construction rĂ©alisĂ©s. Ils doivent au maĂźtre d’ouvrage la garantie de parfait achĂšvement article 1792-6 du Code civil, qui impose la rĂ©paration de tous les dĂ©sordres quelle qu’en soit la gravitĂ© signalĂ©s par le maĂźtre d’ouvrage lors de la rĂ©ception rĂ©serves au PV de rĂ©ception ou durant l’annĂ©e qui suit notification Ă©crite Ă  l’entrepreneur concernĂ©. Les dĂ©lais nĂ©cessaires Ă  l’exĂ©cution des travaux de rĂ©paration sont fixĂ©s d’un commun accord par le maĂźtre de l’ouvrage et l’entrepreneur concernĂ©. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexĂ©cution dans le dĂ©lai fixĂ©, les travaux peuvent, aprĂšs mise en demeure restĂ©e infructueuse, ĂȘtre exĂ©cutĂ©s aux frais et risques de l’entrepreneur dĂ©faillant. la garantie de bon fonctionnement article 1792-3 du Code civil qui impose la rĂ©paration des dĂ©fauts affectant le bon fonctionnement des Ă©quipements dissociables du corps de l’ouvrage sans dĂ©tĂ©rioration de leur support radiateurs Ă©lectriques, portes paliĂšres, cloisons mobiles
 apparus lors de la rĂ©ception ou durant les 2 annĂ©es qui suivent. Cette garantie est aussi appelĂ©e garantie biennale ». la responsabilitĂ© civile dĂ©cennale article 1792 du code civil. Pendant les dix ans suivant la rĂ©ception, les constructeurs sont responsables des dommages, y compris ceux provenant d’un vice du sol, qui compromettent la soliditĂ© de l’ouvrage ou affectent la soliditĂ© d’un de ses Ă©lĂ©ments indissociables soit lorsque la dĂ©pose, le dĂ©montage ou le remplacement d'un Ă©lĂ©ment ne peuvent s’effectuer sans dĂ©tĂ©rioration de l’ouvrage ; rendent l’ouvrage impropre Ă  sa destination, soit lorsque l’ouvrage ne peut, compte tenu du dommage, remplir la fonction Ă  laquelle il est destinĂ©. Seule la responsabilitĂ© dĂ©cennale doit ĂȘtre garantie obligation lĂ©gale en application de l’article L 241-1 du code des assurances sanctionnĂ©e pĂ©nalement mais il ne faut pas confondre responsabilitĂ© et assurance le responsable devra rĂ©parer, qu’il soit assurĂ© ou non. La responsabilitĂ© civile dĂ©cennale PDF - Ko Les dommages causĂ©s Ă  l’occasion de travaux de construction Le maĂźtre d’ouvrage ou des tiers peuvent rechercher la responsabilitĂ© civile des intervenants Ă  l’acte de construire pour des dommages corporels, matĂ©riels ou immatĂ©riels causĂ©s Ă  l’occasion des travaux rĂ©alisĂ©s et qui ne touchent pas l’ouvrage. RĂ©gime de l’assurance construction En droit français, les constructeurs d’un bĂątiment sont responsables de leur soliditĂ© et de leur conformitĂ© Ă  l’usage auquel le bĂątiment est destinĂ© pendant 10 ans. Les propriĂ©taires du bĂątiment ainsi que les constructeurs doivent s’assurer, afin que les assureurs prennent en charge la rĂ©paration des dommages graves atteinte Ă  la soliditĂ© ou impropriĂ©tĂ© Ă  destination. Vous trouverez ci aprĂšs un rĂ©sumĂ© des rĂ©gimes d’assurance Dommage OuvrageDO pour le maĂźtre d’ouvrage, et de responsabilitĂ© civile dĂ©cennale RCD pour le "constructeur" ; la procĂ©dure Ă  suivre si, bien qu’assujetti Ă  obligation d’assurance, vous n’avez obtenu aucune offre d’assurance de la part des assureurs sollicitĂ©s. Pour le maĂźtre d’ouvrage l'assurance dommage ouvrage L’article du code des assurances dĂ©crit le fonctionnement de l'assurance dommage ouvrage assurance DO. La loi oblige le maĂźtre d’ouvrage Ă  souscrire une assurance dommages ouvrage avant l’ouverture du chantier. Celle-ci permet de rĂ©parer rapidement, en dehors de toute recherche de responsabilitĂ©, des malfaçons constatĂ©es une fois la maison ou l’immeuble construits, qui menacent leur soliditĂ© ou les rendent inhabitables. Le systĂšme français d’assurance construction prĂ©voit que l’assureur dommages ouvrage indemnise le propriĂ©taire dans des dĂ©lais et conditions fixĂ©s par les clauses types annexe II de l’article A 243-1 du code des assurances ; l’assureur dommages ouvrage exerce ensuite des recours contre les constructeurs responsables et leurs assureurs en responsabilitĂ© dĂ©cennale. Ce systĂšme permet une indemnisation rapide du maĂźtre de l’ouvrage. La souscription de l’assurance dommage ouvrage Les garanties de l’assurance dommage ouvrage Pour le constructeur l'assurance de responsabilitĂ© civile dĂ©cennale Les actions possibles en cas de refus d’assurance Si l’assureur refuse votre demande de garantie, vous avez quinze jours pour saisir, par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, le Bureau central de tarification 1, rue Jules LefĂšbvre, 75009 Paris. Le Bureau central de tarification a pour rĂŽle exclusif de fixer le montant de la cotisation moyennant laquelle la sociĂ©tĂ© d’assurance est tenue de garantir le risque qui lui a Ă©tĂ© proposĂ©. Il peut dĂ©terminer le montant d’une franchise qui reste Ă  la charge de l’assurĂ©. Est assimilĂ© Ă  un refus le silence de l’assureur pendant plus de quarante-cinq jours aprĂšs rĂ©ception d’une demande de garantie ; le fait, par l’assureur saisi d’une demande de souscription d’assurance, de subordonner son acceptation Ă  la couverture de risques non mentionnĂ©s dans l’obligation d’assurance ou dont l’étendue dĂ©passerait les limites de l’obligation d’assurance. Bureau Central de Tarification BCT Indemnisation des victimes des catastrophes naturelles La loi n°82-600 du 13 juillet 1982 modifiĂ©e, relative Ă  l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles article du Code des assurances a fixĂ© pour objectif d’indemniser les victimes de catastrophes naturelles en se fondant sur le principe de mutualisation entre tous les assurĂ©s et la mise en place d’une garantie de l’État. Cependant, la couverture du sinistre au titre de la garantie "catastrophes naturelles" est soumise Ă  certaines conditions l’agent naturel doit ĂȘtre la cause dĂ©terminante du sinistre et doit prĂ©senter une intensitĂ© anormale ; les victimes doivent avoir souscrit un contrat d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou les dommages aux biens ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les dommages aux vĂ©hicules terrestres Ă  moteur. Cette garantie est Ă©tendue aux pertes d’exploitation, si elles sont couvertes par le contrat de l’assurĂ© ; l’état de catastrophe naturelle, ouvrant droit Ă  la garantie, doit ĂȘtre constatĂ© par un arrĂȘtĂ© interministĂ©riel du ministĂšre de l’IntĂ©rieur et de celui de l’Économie, des Finances et de l’Industrie. Il dĂ©termine les zones et les pĂ©riodes oĂč a eu lieu la catastrophe, ainsi que la nature des dommages rĂ©sultant de celle-ci et couverts par la garantie article du Code des assurances. Article du Code des assurances Fonctionnement du rĂ©gime d’indemnisation des catastrophes naturelles et modalitĂ©s de demande d’indemnisation VĂ©rification de l’application des rĂšgles de construction Les rĂšgles de construction sont dĂ©finies pour garantir un niveau minimal de qualitĂ© de la construction dans ses champs essentiels. En outre, le Grenelle Environnement, signe de l’engagement du Gouvernement pour le dĂ©veloppement durable de notre sociĂ©tĂ©, va conduire Ă  l’élaboration de nouveaux textes plus exigeants en matiĂšre de performance et de qualitĂ© de nos constructions. Chacun des acteurs de la construction, de la commande Ă  la rĂ©alisation d’un bĂątiment, en passant par sa conception, est concernĂ© et responsable de la qualitĂ© de la construction le maĂźtre d’ouvrage, Ă  l’origine du projet ; le maĂźtre d’Ɠuvre, concevant le bĂątiment ; le ou les entrepreneurs, rĂ©alisant les travaux ; le contrĂŽleur technique, vĂ©rifiant certaines dispositions ; l’assureur, proposant une protection adaptĂ©e ; les industriels, fabriquant les produits de construction ; etc. Tout au long du processus de construction, diffĂ©rents dispositifs de vĂ©rification de la bonne application des rĂšgles de construction sont prĂ©vus les vĂ©rifications contractuelles rĂ©alisĂ©es Ă  l’initiative du maĂźtre d’ouvrage, qui peut en particulier missionner un contrĂŽleur technique au-delĂ  des obligations rĂ©glementaires ; les vĂ©rifications prĂ©vues dans le cadre des dĂ©marches qualitĂ© auto-contrĂŽle, audit
 propres aux certifications ou aux procĂ©dures internes que peuvent avoir mis en place les diffĂ©rents acteurs de la construction ; les contrĂŽles prĂ©vus par la rĂ©glementation rĂ©alisĂ©s par des organismes sous agrĂ©ment de l’administration, comme le contrĂŽle technique obligatoire pour certaines constructions, les certificats de conformitĂ© Consuel et Qualigaz ou les attestations de prise en compte de la rĂ©glementation par exemple en matiĂšre d’accessibilitĂ© ; les contrĂŽles rĂ©galiens rĂ©alisĂ©s par l’administration État ou collectivitĂ©s publiques, constituĂ©s d’une part par le contrĂŽle du respect des rĂšgles de construction CRC, et d’autre part par les dispositifs spĂ©cifiques aux Ă©tablissements recevant du public et aux immeubles de grande hauteur. Le contrĂŽle du respect des rĂšgles de construction CRC Les quatre grandes Ă©tapes du contrĂŽle du respect des rĂšgles de construction 1/ La procĂ©dure administrative en amont Une fois les opĂ©rations Ă  contrĂŽler sĂ©lectionnĂ©es, le maĂźtre d’ouvrage est informĂ© du contrĂŽle dont il va faire l’objet. Un dossier de plans d’architecte et de documents techniques lui est alors demandĂ©, lequel est ensuite examinĂ© par le contrĂŽleur. 2/ L’intervention in situ du contrĂŽleur Le maĂźtre d’ouvrage est conviĂ© Ă  assister Ă  la visite de contrĂŽle. Il facilite l’accĂšs aux locaux concernĂ©s, y compris des logements, et peut, s’il le souhaite, ĂȘtre accompagnĂ© d’autres personnes. La durĂ©e de la visite in situ varie entre une demi-journĂ©e et une journĂ©e, suivant l’importance de l’opĂ©ration et la nature du contrĂŽle. 3/ Le rapport du contrĂŽleur À l’issue de la visite, le contrĂŽleur Ă©tablit un rapport de visite et, le cas Ă©chĂ©ant, un procĂšs-verbal de constat d’infraction, celui-ci pouvant ĂȘtre accompagnĂ© d’une note explicative. 4/ Les suites juridiques si infraction En cas de non-conformitĂ©, le dossier fait l’objet de suites juridiques, par l’intermĂ©diaire du procureur de la RĂ©publique Ă  qui est envoyĂ© systĂ©matiquement le procĂšs-verbal. Les infractions constatĂ©es peuvent conduire Ă  diffĂ©rents types de sanctions pĂ©nales, de l’amende Ă  l’interdiction d’exercer, en passant par des astreintes. Les rubriques contrĂŽlĂ©es Le contrĂŽle du respect des rĂšgles de construction porte sur tout ou partie des rĂšgles citĂ©es Ă  l’article L. 152-1 du code de la construction et de l’habitation. Il s’agit donc des textes rĂ©glementaires dĂ©crets codifiĂ©s et arrĂȘtĂ©s correspondants concernant l’accessibilitĂ© des personnes handicapĂ©es, la sĂ©curitĂ© contre l’incendie, la protection contre les risques de chute, le passage du brancard, l’aĂ©ration ou encore les caractĂ©ristiques acoustiques et thermiques, ainsi que les rĂ©glementations concernant les termites et la prĂ©vention du risque sismique. Par ailleurs, les mĂ©thodes de contrĂŽle Ă©voluent rĂ©guliĂšrement pour tenir compte des nouveaux dispositifs rĂ©glementaires, en particulier de la mise en place, en fin de chantier, des attestations de prise en compte de la rĂ©glementation. Le contrĂŽle du respect des rĂšgles de construction, un outil au service de la qualitĂ© des bĂątiments PDF - Ko ContrĂŽle technique du bĂątiment Commissions consultatives dĂ©partementales de sĂ©curitĂ© et d’accessibilitĂ© La commission consultative dĂ©partementale de sĂ©curitĂ© et d’accessibilitĂ© CCDSA est l’organe compĂ©tent au niveau du dĂ©partement ayant notamment pour mission de formuler des avis sur dossiers mais Ă©galement lors de visites dans les domaines suivants sĂ©curitĂ© contre les risques incendie ; accessibilitĂ© aux personnes handicapĂ©es ; conformitĂ© Ă  la rĂ©glementation des dossiers techniques amiante dĂ©rogation aux rĂšgles de prĂ©vention d’incendie ; homologation des enceintes destinĂ©es Ă  recevoir des manifestations sportives ; prescription d’information, d’alerte et d’évacuation permettant d’assurer la sĂ©curitĂ© des occupants des terrain de campings. Compte tenu des nombreuses attributions de cette commission et du nombre important de ses membres, la rĂ©glementation prĂ©voit la possibilitĂ© de crĂ©er des sous commissions spĂ©cialisĂ©es et dont de rayon d’action est plus restreint sous-commission dĂ©partementale d’accessibilitĂ© mais aussi, par exemple, sous-commission communale d’accessibilitĂ©. C’est au prĂ©fet que revient la mission d’organisation locale de ces commissions. Concernant le domaine de l’accessibilitĂ©, la commission ou sous-commission a pour mission d’émettre des avis Sur les dossiers de demandes d’autorisation de construire d’amĂ©nager ou de modifier un Ă©tablissement recevant du public ERP ou un immeuble de grande hauteur IGH NB Lors de travaux rendant obligatoire l’obtention d’un permis de construire au titre du code de l’urbanisme ce dossier est compris dans le dossier de demande de permis de construire sur les demandes de dĂ©rogations concernant la rĂ©glementation, que cette demande, soit intĂ©grĂ©e dans une demande d’autorisation de travaux pour un ERP ou un IGH ou quelle soit faite seule dans le cas d’une construction de logements. AprĂšs visite d’ouverture des Ă©tablissements recevant du public dont les travaux n’ont pas fait l’objet d’une demande de permis de construire. NB dans le cas des demande de permis de construire la visite d’ouverture de la CCDSA a Ă©tĂ© remplacĂ©e par une obligation d’attestation rĂ©alisĂ©e par un contrĂŽleur technique ou un architecte indĂ©pendant du projet. Les attestations de vĂ©rification de l’accessibilitĂ© aux personnes handicapĂ©es L’attestation finale de vĂ©rification de l’accessibilitĂ© aux personnes handicapĂ©es a pour but de constater le respect des rĂšgles et de remplacer, dans le cas particulier des Ă©tablissements recevant du public ayant fait l’objet d’un permis de construire la visite d’ouverture rĂ©alisĂ©e par la commission consultative dĂ©partementale d’accessibilitĂ© et de sĂ©curitĂ©. L’attestation est obligatoire pour toutes les opĂ©rations ayant fait l’objet d’un permis de construire pour lesquelles la rĂ©glementation liĂ©e Ă  l’accessibilitĂ© s’applique construction de bĂątiments d’habitation collectifs ; construction de maisons individuelles, Ă  l’exception de celles construites pour son usage propre ; crĂ©ation par changement de destination accompagnĂ© de travaux, de logements dans un bĂątiment existant ; construction d’établissement recevant du public ; crĂ©ation, par changement de destination accompagnĂ© de travaux, d’établissement recevant du public dans un bĂątiment existant ; travaux faisant l’objet d’une demande de permis de construire dans un Ă©tablissement recevant du public existant ou un bĂątiment d’habitation collectif existant. Cette attestation est Ă©tablie par un contrĂŽleur technique ou un architecte indĂ©pendant du projet et doit ĂȘtre jointe Ă  la dĂ©claration attestant l’achĂšvement et la conformitĂ© des travaux DAACT et est transmise au maire de la commune concernĂ©e. Dans le cas particulier des ERP, le maire utilisera cette attestation pour autoriser ou non leur ouverture au public. La forme de ces attestations est dĂ©finie par arrĂȘtĂ©. ArrĂȘtĂ© du 3 dĂ©cembre 2007 modifiant l'arrĂȘtĂ© du 22 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-21 et R. 111-19-24 du code de la construction et de l'habitation ... ArrĂȘtĂ© du 22 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-21 et R. 111-19-24 du code de la construction et de l'habitation, relatives Ă  l'attestation constatant que les travaux sur certains bĂątiments respectent ... Normalisation et marquage CE La normalisation En France, le systĂšme de normalisation est rĂ©gi par le dĂ©cret n°2009-697 du 16 juin 2009 relatif Ă  la normalisation. Celui-ci dĂ©crit la normalisation comme une activitĂ© d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral qui a pour objet de fournir des documents de rĂ©fĂ©rence Ă©laborĂ©s de maniĂšre consensuelle par toutes les parties intĂ©ressĂ©es, portant sur des rĂšgles, des caractĂ©ristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques, relatives Ă  des produits, Ă  des services, Ă  des mĂ©thodes, Ă  des processus ou Ă  des organisations. Elle vise Ă  encourager le dĂ©veloppement Ă©conomique et l’innovation tout en prenant en compte des objectifs de dĂ©veloppement durable ». Le dĂ©cret du 16 juin 2009 relatif Ă  la normalisation confie Ă  l’Association française de normalisation AFNOR la mission d’organiser ou de participer Ă  l’élaboration de normes françaises, europĂ©ennes ou internationales. Les travaux de normalisation peuvent ĂȘtre menĂ©s Ă  diffĂ©rents niveaux Ă  l’échelle internationale au sein de l’ISO, de l’IEC et de l’UIT ; Ă  l’échelle europĂ©enne au sein du CEN, du CENELEC et de l’ETSI ; Ă  l’échelle française au sein de l’AFNOR et des bureaux de normalisation sectoriels. La Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des paysages DHUP a mis en place une stratĂ©gie, en collaboration avec le rĂ©seau scientifique et technique RST, pour suivre et influencer au mieux les travaux de normalisation en lien avec les thĂ©matiques Ă  enjeux pour la direction. L’appui du RST permet d’apporter l’expertise technique en normalisation en appui aux prioritĂ©s rĂ©glementaires et de suivre les travaux avec l’objectif d’assurer la compĂ©titivitĂ© des entreprises françaises dans le champ de la construction. Aussi une attention particuliĂšre est portĂ©e sur la maĂźtrise du flux normatif et des coĂ»ts induits par les normes. DĂ©cret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif Ă  la normalisation Le marquage CE des produits de construction Dans le secteur de la construction, le RĂšglement UE n°305/2011 institue le marquage CE avec pour objectif l’établissement de conditions harmonisĂ©es de commercialisation des produits de construction au sein de l’Union europĂ©enne. Le marquage CE traduit l’engagement du fabricant sur les performances dĂ©clarĂ©es correspondant aux caractĂ©ristiques essentielles listĂ©es dans la norme europĂ©enne harmonisĂ©e. Les normes europĂ©ennes harmonisĂ©es sont les normes Ă©laborĂ©es par les organismes europĂ©ens de normalisation CEN, CENELEC, ETSI en rĂ©ponse Ă  un mandat de normalisation transmis par la Commission europĂ©enne. Ces normes harmonisĂ©es sont publiĂ©es au Journal Officiel de l’Union EuropĂ©enne JOUE lorsqu’elles ont Ă©tĂ© ratifiĂ©es par l’organisme europĂ©en de normalisation puis validĂ©es par la Commission. Lorsqu’un produit de construction est couvert par une norme harmonisĂ©e publiĂ©e au JOUE, le fabricant de ce produit a l’obligation d’apposer le marquage CE sur celui-ci et d’élaborer une dĂ©claration de performances lors de sa mise sur le marchĂ©. Lorsque le produit n’est couvert par aucune norme harmonisĂ©e, le fabricant peut volontairement dĂ©cider d’apposer le marquage CE sur son produit en demandant une Evaluation Technique EuropĂ©enne ETE sur la base d’un Document d’Evaluation EuropĂ©en DEE. Les DEE sont Ă©laborĂ©s par l’organisation europĂ©enne pour l’évaluation technique EOTA et publiĂ©s Ă©galement au JOUE. Les normes harmonisĂ©es identifient dans l’annexe ZA les caractĂ©ristiques essentielles pertinentes pour l’usage du produit de construction exemples rĂ©action au feu, performance acoustique, transmission thermique, etc.. Des systĂšmes d’évaluation et de vĂ©rification de la constance des performances systĂšmes EVCP sont Ă©tablis dans les normes harmonisĂ©es pour prĂ©ciser le degrĂ© d’intervention des organismes notifiĂ©s. Les organismes notifiĂ©s sont des organismes habilitĂ©s par chaque Etat membre pour effectuer les tĂąches essais, contrĂŽle de la production en usine, etc. nĂ©cessaires Ă  l’apposition du marquage CE par le fabricant. La liste des organismes notifiĂ©s europĂ©ens est disponible sur le site internet de la Commission europĂ©enne. L’ensemble des documents et liens utiles relatifs au marquage CE des produits de construction sont disponibles sur le site internet dĂ©diĂ© au RĂšglement europĂ©en Produits de Construction. Une base d’information publique a Ă©tĂ© Ă©laborĂ©e afin de recenser, pour chaque norme harmonisĂ©e, l’ensemble des rĂ©glementations françaises susceptibles de couvrir un produit de construction. Commission europĂ©enne - liste des organismes notifiĂ©s RĂšglement europĂ©en Produits de Construction Étiquetage des produits de construction SĂ©curitĂ© des installations Ă©lectriques et de gaz Article 9 Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilitĂ© Ă  l’égard du maĂźtre de l’ouvrage, du reprĂ©sentant du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causĂ©s par l’exĂ©cution des prestations. Pour les ouvrages de construction autres que ceux mentionnĂ©s Ă  l’article L. 243-1-1 du code des assurances, cette obligation inclut l’assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale. Il doit justifier dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la notification du marchĂ© et avant tout dĂ©but d’exĂ©cution de celui-ci qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances au moyen d’une attestation Ă©tablissant l’étendue de la responsabilitĂ© garantie. A tout moment durant l’exĂ©cution du marchĂ©, le titulaire doit ĂȘtre en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la rĂ©ception de la demande. Commentaires Le recours Ă  une police d’assurance complĂ©mentaire collective de responsabilitĂ© dĂ©cennale peut ĂȘtre prĂ©vu par le maĂźtre de l’ouvrage, notamment dans le cadre de travaux allotis. Les documents particuliers du marchĂ© doivent alors mentionner le montant estimĂ© du coĂ»t de l’opĂ©ration, honoraires compris, les plafonds fixĂ©s pour les assurances individuelles, les modalitĂ©s de souscription et prĂ©ciser qui doit ĂȘtre le souscripteur de la police collective. La faute intentionnelle et la faute dolosive prĂ©vues Ă  l'article L. 113-1 alinĂ©a 2 du code des assurances sont autonomes ; chacune justifiant l'exclusion de garantie dĂšs lors qu'elles font perdre Ă  l'opĂ©ration d'assurance son caractĂšre faute intentionnelle suppose un acte dĂ©libĂ©rĂ© de l'assurĂ© non seulement dans la rĂ©alisation de l'accident mais dans la survenance du 1964 du code civil dispose que le contrat alĂ©atoire est une convention rĂ©ciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dĂ©pendent d'un Ă©vĂ©nement incertain. En outre, le texte cite le contrat d'assurance comme premier exemple de contrat alĂ©atoire. L'exclusion de garantie inscrit Ă  l'alinĂ©a 2 de l'article L. 113-1 du code des assurances rĂ©pond Ă  cette logique la faute intentionnelle ou la faute dolosive de l'assurĂ© privant le contrat de son caractĂšre alĂ©atoire, contrairement Ă  d'autres catĂ©gories de faute telles que la faute lourde ou la faute inexcusable, l'assureur peut dĂ©cliner sa garantie. En effet, intentionnelle ou dolosive, cette faute trouve sa source dans le seul comportement de l'assurĂ© de sorte que la rĂ©alisation de l'Ă©vĂ©nement n'est pas incertaine. Cette exclusion Ă©tant d'ordre public, il n'est pas nĂ©cessaire qu'elle soit reprise au contrat. Pour autant, le code des assurances ne dĂ©finit pas la faute intentionnelle ni la faute dolosive. Aussi, la jurisprudence a Ă©tĂ© amenĂ©e Ă  en prĂ©ciser les contours. La volontĂ© de crĂ©er le dommage La faute intentionnelle est caractĂ©risĂ©e lorsque le dommage rĂ©sultant de l'acte dĂ©libĂ©rĂ© de l'assurĂ© survient tel que ce dernier l'a opposition Ă  la faute intentionnelle, la faute dolosive ne requiert pas la recherche des consĂ©quences dommageables telles qu'elles en ont rĂ©sultĂ© de l'acte intentionnel. Il semblerait que la preuve que l'assurĂ© ait volontairement pris des risques en ayant conscience de sa faute faute intentionnelle requiert la rĂ©union de deux Ă©lĂ©ments d'une part, la volontĂ© de crĂ©er l'Ă©vĂ©nement l'acte intentionnel et d'autre part, la volontĂ© de crĂ©er le dommage tel qu'il est survenu. En d'autres termes, la faute intentionnelle suppose un acte dĂ©libĂ©rĂ© de l'assurĂ© non seulement dans la rĂ©alisation de l'accident mais aussi dans la survenance du dommage. L'apprĂ©ciation de cette faute relĂšve de l'apprĂ©ciation souveraine des juges du fond quand bien mĂȘme la Cour de cassation exerce un contrĂŽle normatif Civ 1re, 4 juillet 2000, n° 98-10744, Bull civ. I, n° 203, RLDA 2000, n° 1981, Resp. et Ass., Com. n° 348 et Chron. n° 24, note Groutel ; Civ. 1re, 27 mai 2003, n° 01-10478, RGDA 2003, p. 463 ; Civ. 2e, 18 mars 2004, n° 03-10720. S'agissant d'une exclusion de garantie, la charge de la preuve pĂšse sur l'assureur. Le fait ou l'acte Ă  l'origine de l'accident rĂ©sulte d'une attitude volontaire de l'assurĂ© par exemple, brĂ»ler un feu rouge, franchir une ligne continue ou foncer avec un vĂ©hicule dans un immeuble pour commettre un vol ; en assurance automobile, il correspondra le plus souvent Ă  une infraction pĂ©nale. La rĂ©alisation d'un dommage voulu qui soit la consĂ©quence de ce fait volontaire ; cette seconde condition faisant le plus souvent dĂ©faut. Ainsi, ne constitue pas une faute intentionnelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances l'assurĂ© qui jette volontairement son vĂ©hicule sur un camion-citerne sans prĂ©voir que le liquide qui s'Ă©coulerait de la cuve allait provoquer un incendie Civ. 1re, 10 avril 1996, n° 93-14571. En revanche, l'assureur peut se prĂ©valoir d'une faute intentionnelle lorsque le conducteur assurĂ© vient dĂ©libĂ©rĂ©ment heurter un automobiliste descendu de son vĂ©hicule en raison d'un diffĂ©rend avec ce dernier l'assurĂ© a souhaitĂ© causer l'acte et le dommage corporel du tiers victime Civ. 2e, 18 mars 2004, n° 03-11573, RGDA 2004, p. 364, note Landel. Pour mĂ©moire, Ă  la diffĂ©rence de la garantie d'assurance, seule la premiĂšre condition est nĂ©cessaire pour exclure l'application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Ainsi, la loi Badinter ne s'applique pas Ă  l'incendie provoquĂ© par un tractopelle laissĂ© dans les dĂ©combres aprĂšs avoir Ă©tĂ© utilisĂ© par des voleurs pour dĂ©molir un mur afin de s'emparer d'un coffre-fort ; la Cour de cassation considĂ©rant que l'incendie des locaux Ă©tait la consĂ©quence directe et prĂ©visible des vols et des dĂ©gradations volontaires » Civ. 2e, 30 novembre 1994, Bull civ. II, n° 243. De mĂȘme, ne peut bĂ©nĂ©ficier du rĂ©gime d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation le mineur dĂ©cĂ©dĂ© aprĂšs avoir Ă©tĂ© projetĂ© contre un mur par un vĂ©hicule volĂ© qui fonçait dans la foule lors d'une bagarre gĂ©nĂ©rale Le dommage subi Ă©tait la consĂ©quence directe de l'action volontaire du conducteur et que le prĂ©judice subi ne rĂ©sultait pas d'un accident de la circulation. » Il s'agit dans chacun de ces deux arrĂȘts d'une application extensive de la notion de fait volontaire Civ. 2e, 12 dĂ©cembre 2002, n° 00-17433. Les consĂ©quences dommageables indiffĂ©rentes La faute dolosive ne requiert pas la recherche des consĂ©quences dommageables telles qu'elles ont Ă©tĂ© assurances de choses, Ă  l'instar de la faute intentionnelle, la faute dolosive s'apprĂ©cie Ă  l'Ă©gard de l' assurance de responsabilitĂ© civile, elle s'apprĂ©cie vis-Ă -vis de la sens du code des assurances, la faute dolosive est celle par laquelle l'assurĂ© s'est soustrait frauduleusement Ă  ses obligations Civ. 1re, 8 octobre 1975, n° 74-12205 s'agissant d'un notaire rĂ©ticent qui n'avait pas ainsi satisfait Ă  son devoir de conseil. Cependant depuis les annĂ©es 1980, la jurisprudence assimile la faute dolosive Ă  la faute intentionnelle, faisant fi du lien de coordination ou » de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1930 repris Ă  l'article L. 113-1 du code des assurances. L'analyse des rĂ©cents arrĂȘts rendus en la matiĂšre met toutefois en Ă©vidence une tendance jurisprudentielle Ă  distinguer la faute dolosive de la faute intentionnelle, la Cour de cassation approuvant les juges du fonds qui retiennent la faute dolosive de l'assurĂ© qui s'Ă©tait volontai-rement soustraite Ă  ses obligations contractuelles Civ. 3e, 7 octobre 2008, n° 07-17969 ; refusent de reconnaĂźtre la faute dolosive au motif que la seule volontĂ© de l'assurĂ© n'avait pas fait disparaitre tout alĂ©a Civ. 2e, 28 fĂ©vrier 2013, n° 12-12813. Et la Haute juridiction de consacrer dans un arrĂȘt en date du 12 septembre 2013 Civ. 2e, 12 septembre 2013, n° 12-24650 l'autonomie de la faute dolosive. En l'espĂšce, un assurĂ© dĂ©clare avoir croisĂ© un vĂ©hicule, qui en roulant dans une mare d'eau, lui a projetĂ© de l'eau ; il aurait alors perdu le contrĂŽle de son propre vĂ©hicule et aurait fini sa course dans une riviĂšre. Son assureur automobile, GAN, a toutefois une autre lecture de l'accident l'assurĂ© se serait volontairement engagĂ© dans la riviĂšre dans laquelle son vĂ©hicule s'est embourbĂ©. Par consĂ©quent, GAN invoque une exclusion de garantie sur le fondement de l'article L. 113-1 alinĂ©a 2 du code des assurances. Suivant l'argumentaire de GAN, la cour d'appel de Riom dĂ©boute l'assurĂ© au motif que ce dernier a volontairement pris le risque dans l'utilisation de son vĂ©hicule non conçu pour cet usage par application in concreto de l'article L. 113-1 alinĂ©a 2 du code des assurances, les juges du fond retiennent la faute dolosive de l'assurĂ© lequel connaissait bien la configuration des lieux puisqu'il y pratiquait rĂ©guliĂšrement la chasse. L'assurĂ© forme un pourvoi invoquant l'absence de faute intentionnelle dĂšs lors qu'il n'avait pas recherchĂ© les consĂ©quences dommageables de l'acte et de preuve de sa mauvaise foi. Ce pourvoi est rejetĂ©, la Haute juridiction considĂ©rant que les juges du fond ont souverainement apprĂ©ciĂ© le caractĂšre dolosif et non intentionnel de la faute de l'assurĂ©. Par opposition Ă  la faute intentionnelle, la faute dolosive ne requiert donc pas la recherche des consĂ©quences dommageables telles qu'elles en ont rĂ©sultĂ© de l'acte intentionnel. Il semblerait que la preuve que l'assurĂ© ait volontairement pris des risques en ayant conscience de sa faute suffise. Quoi qu'il en soit, en assurances de choses, Ă  l'instar de la faute intentionnelle, cette faute dolosive s'apprĂ©cie Ă  l'Ă©gard de l'assureur ; tandis qu'en assurance de responsabilitĂ© civile, elle s'apprĂ©cie vis-Ă -vis de la victime. Dans le cas d'espĂšce, l'on s'Ă©tonnera nĂ©anmoins que GAN, intervenant vraisemblablement en qualitĂ© d'assureur tous risques » ou collision » automobile ait choisi de se placer sur le terrain de l'exclusion lĂ©gale de garantie sans faire rĂ©fĂ©rence aux conditions de garantie contractuelles. En effet, la majoritĂ© des contrats d'assurance tous risques ou collision conditionne la mise en jeu de la garantie Ă  la preuve par l'assurĂ© d'une collision ou d'un versement sans collision. L'immersion du vĂ©hicule dans l'eau ayant pour effet le passage de l'eau dans le moteur ne satisfait en tout Ă©tat de cause Ă  aucune de ces conditions ! La dĂ©cisionCiv. 2e, 12 septembre 2013, n° Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© Riom, 4 juin 2012 et les productions, que M. X. a dĂ©clarĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© GAN assurances l'assureur, que circulant sur une voie dĂ©trempĂ©e », il avait Ă©tĂ© victime d'un accident de la circulation causĂ© par le passage du vĂ©hicule dans une mare d'eau ; que l'assureur a refusĂ© sa garantie, en soutenant que l'assurĂ© aurait fait une fausse dĂ©claration sur les circonstances de l'accident ; que M. X. a fait assigner l'assureur en exĂ©cution du contrat d'assurance ; Attendu que M. X. fait grief Ă  l'arrĂȘt de dire que l'assureur n'est pas tenu de garantir l'accident survenu le 8 novembre 2008, alors, selon le moyen 1°/ que la faute intentionnelle de l'assurĂ© justifiant l'exclusion de garantie nĂ©cessite que l'assurĂ© ait recherchĂ© les consĂ©quences dommageables de l'acte ; qu'en dĂ©cidant d'exclure la garantie aprĂšs avoir expressĂ©ment constatĂ© que M. X. n'avait pas recherchĂ© les consĂ©quences dommageables ayant rĂ©sultĂ© de son action, la cour d'appel a violĂ© l'article L. 113-1 du code des assurances ; 2°/ que la cour d'appel, qui n'a pas recherchĂ©, comme le tribunal, si les photographies versĂ©es aux dĂ©bats n'Ă©tablissaient pas que le jour des faits, le cours d'eau de l'Ozon avait largement dĂ©bordĂ© sur le chemin, crĂ©ant un plan d'eau temporaire a priori infranchissable par un vĂ©hicule de ville, accrĂ©ditant la thĂšse que M. X. s'Ă©tait laissĂ© surprendre par la prĂ©sence d'un plan d'eau coupant le chemin, a privĂ© sa dĂ©cision de base lĂ©gale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ; 3°/ que la cour d'appel, qui n'a pas davantage recherchĂ©, comme elle y Ă©tait invitĂ©e, si l'expert M. Y. n'avait pas conclu au caractĂšre accidentel du passage de l'eau dans le moteur et Ă  l'Ă©vitement de dĂ©gĂąts supplĂ©mentaires par M. X. grĂące Ă  la traction du vĂ©hicule immergĂ© hors de l'eau, attitude exclusive de toute mauvaise foi de sa part, a privĂ© sa dĂ©cision de base lĂ©gale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ; 4°/ que seul encourt la dĂ©chĂ©ance contractuelle l'assurĂ© qui, de mauvaise foi, fait de fausses dĂ©clarations dans le but d'obtenir l'indemnisation d'un sinistre qui n'aurait pas Ă©tĂ© pris en charge par l'assureur sans cette fausse dĂ©claration ; que la cour d'appel, qui a constatĂ© que M. X. n'avait pas recherchĂ© les consĂ©quences dommageables de son action et n'a pas recherchĂ© en quoi cette fausse dĂ©claration aurait Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©e par la volontĂ© d'obtenir une garantie qui n'Ă©tait pas due, a privĂ© sa dĂ©cision de base lĂ©gale au regard des articles L. 113-1 et L. 113-2, 4° du code des assurances ; Mais attendu que l'arrĂȘt retient que les Ă©lĂ©ments du dossier, et notamment le plan produit par M. X., corroborĂ© par les photos prises sur place, Ă©tablissaient que celui-ci, qui connaissait la configuration des lieux puisqu'il y pratiquait la chasse, se rendait le 8 novembre 2008 au matin Ă  la ferme d'Ozon en empruntant le chemin de terre traversant obligatoirement la riviĂšre du mĂȘme nom, de sorte que l'on comprend pourquoi, selon l'attestation Ă©tablie par le garagiste venu le dĂ©panner le lendemain, "une sortie de route n'Ă©tait pas envisageable", puisque la route conduisait directement dans la riviĂšre que M. X. s'Ă©tait cru autoriser Ă  emprunter ; que si une premiĂšre tentative de dĂ©pannage effectuĂ© par le fermier des environs avait permis le dĂ©placement du vĂ©hicule afin d'Ă©viter l'immersion de l'habitacle, d'une part, il Ă©tait impossible de considĂ©rer que la riviĂšre avait dĂ©bordĂ© sur le chemin comme le laissait entendre M. X., et, d'autre part, lors de l'arrivĂ©e de ce tĂ©moin, le vĂ©hicule Ă©tait dĂ©jĂ  immergĂ© dans la riviĂšre oĂč celui-ci avait calĂ© », ce qui a eu pour consĂ©quence le blocage hydraulique du moteur par pĂ©nĂ©tration de l'eau dans le filtre Ă  air et la nĂ©cessitĂ© de remplacer les piĂšces endommagĂ©es ; qu'il est ainsi Ă©tabli que M. X. avait, en toute connaissance de la topographie des lieux, engagĂ© son vĂ©hicule dans une riviĂšre, ce qui non seulement ne correspond pas Ă  la dĂ©claration de sinistre effectuĂ©e auprĂšs de la sociĂ©tĂ© d'assurance dans laquelle il indique qu'en raison du caractĂšre dĂ©trempĂ© de la voie de circulation, il a dĂ©rapĂ© et fini sa course dans une mare d'eau », mais rĂ©vĂšle une prise de risque volontaire dans l'utilisation d'un vĂ©hicule non conçu pour cet usage ; que ceci implique que, bien que n'ayant pas recherchĂ© les consĂ©quences dommageables qui en sont rĂ©sultĂ©es, M. X. a commis une faute justifiant l'exclusion de garantie en ce qu'elle faussait l'Ă©lĂ©ment alĂ©atoire attachĂ© Ă  la couverture du risque ; Qu'en l'Ă©tat de ces constatations et Ă©nonciations procĂ©dant de son apprĂ©ciation souveraine de la valeur et de la portĂ©e des Ă©lĂ©ments de preuve, la cour d'appel a pu retenir par une dĂ©cision motivĂ©e, rĂ©pondant aux conclusions, que M. X. avait volontairement tentĂ© de franchir le cours d'une riviĂšre avec un vĂ©hicule non adaptĂ© Ă  cet usage et qu'il avait ainsi commis une faute dolosive excluant la garantie de l'assureur ; D'oĂč il suit que le moyen, qui est inopĂ©rant en sa quatriĂšme branche, n'est pas fondĂ© pour le surplus ; PAR CES MOTIFS REJETTE

article a 243 1 code des assurances